M-35.1, r. 62 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec

Full text
16. Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, il peut demander au bureau d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait, il peut, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 4420, a. 16; Décision 10754, a. 6.
16. Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, il peut demander au bureau d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait, il peut, au cours des 15 jours suivant ce délai ou la réponse du Syndicat, selon le cas, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 4420, a. 16.